Les enjeux de la mise en place d’un PCA sont de :
Garantir la continuité de l’activité en minimisant les impacts financiers, juridiques et d’images d’un sinistre grave
Etre conforme aux exigences contenues dans certains textes comme le règlement du C.R.B.F. n° 97-02 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et l’accord Bâle II évoquant les « bonnes pratiques » à mettre en œuvre pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel.
L’absence, la mauvaise exécution ou l’inexécution du PCA au sein d’une entreprise peut engendrer de nombreux dommages. De ce fait, la désignation des personnes responsables devra être clairement opérée.
Il faut donc nommer un responsable du PCA et un responsable PCI et leurs donner une délégation de pouvoir conforme aux règles juridiques applicables
En matière civile, la responsabilité du dirigeant peut, en principe, être engagée à raison des fautes ou des manquements commis par ses préposés (article 1384 al. 5 du Code civil). La mise en œuvre de ce principe est quasi-systématique et les délégations de pouvoirs permettent le plus souvent d’atténuer la condamnation des dirigeants.
En matière pénale, l’article 121-1 du Code pénal prévoit que » nul n’est responsable que de son propre fait « . Toutes personnes, y compris les personnes morales, seront considérées comme pénalement responsables si leurs agissements ou leurs manquements ont conduit à la commission d’une infraction.